Amendement 850 — art. 2 #209

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@ -68,8 +68,6 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706801, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la communication d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674.
« Le procureur de la République national anticriminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information utile à l'exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l'action publique.
« Art. 706745. La juridiction saisie en application des articles 706741 à 706743 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.
« Art. 706746. I (nouveau). Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République national anti-criminalité ou par l'un de ses substituts.