Amendement CL549 — art. 2 #22
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -78,7 +78,7 @@ II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
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« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706‑81, de la transmission d'informations en application de l'article 706‑105‑1 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694‑30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l'article 706‑74‑1 du présent code.
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« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706‑80‑1, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 706‑81, de la communication d'informations en application de l'article 706‑105‑1 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 694‑30. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.
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« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information utile à l'exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l'action publique.
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@ -140,7 +140,7 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d'une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s'exerce sur le ressort de plusieurs cours d'appel ou tribunaux supérieurs d'appel situés dans un département, une collectivité d'outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d'une personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l'article 706‑71. » ;
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12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ;
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12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706‑80‑1 est supprimée.
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13° Au premier alinéa de l'article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».
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