Amendement 951 — art. 23 #232

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7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
8° Au premier alinéa de l'article 706731, les mots : « de l'article 70688 » sont remplacés par les mots : « des articles 70688 et 7061053 » ;
9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 7061053 ainsi rédigé :
« Art. 7061053. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706712 ainsi rédigé : « Art. 706712. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 70671, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 2245 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » « II bis . Au premier alinéa de l'article L. 3151 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 70671 » sont remplacés par les mots : « des articles 70671 et 706712 ».
III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :