Amendement 951 — art. 23 #232

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Dispositif :

Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants :
« 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
« II bis . – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d'une personne détenue dont l'extraction présente des risques élevés.
D'une part, suivant l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l'estime le Conseil d'État, « les critères d'affectation au sein d'un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ».
Ainsi, cet amendement entend :
- assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l'information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
- conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d'y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d'office.

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000951.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants : « 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé : « Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » « II bis . – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d'une personne détenue dont l'extraction présente des risques élevés. D'une part, suivant l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l'estime le Conseil d'État, « les critères d'affectation au sein d'un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ». Ainsi, cet amendement entend : - assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l'information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ; - conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d'y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d'office. Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000951.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Vincent Caure added 1 commit 2026-07-21 09:59:32 +00:00
Dispositif :

    Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants :
    « 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
    « Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4.
    « Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
    « II bis . – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d'une personne détenue dont l'extraction présente des risques élevés.
    D'une part, suivant l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l'estime le Conseil d'État, « les critères d'affectation au sein d'un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ».
    Ainsi, cet amendement entend :
    - assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l'information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
    - conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d'y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d'office.

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