Amendement 825 (Rect) — art. 3 #279
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@ -20,7 +20,11 @@ b) (Supprimé)
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« Commerces et établissements ouverts au public
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou de faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation les ont rendues possibles.
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« Art. L. 333‑2. – Aux fins de faire cesser la commission ou prévenir la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s'y produisent, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative.
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« Aux fins de prévenir ou de faire cesser les atteintes à l'ordre public résultant de la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation ont rendus possibles ces infractions.
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« Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la mesure de fermeture doivent être en relation avec la fréquentation ou les conditions d'exploitation du local, établissement ou lieu mentionnés au premier alinéa.
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« La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas six mois.
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