Amendement 803 — art. 3 bis #290

Manually merged
Assemblée nationale merged 1 commit from amendements/seance/803 into main 2026-07-21 10:04:17 +00:00

View file

@ -24,7 +24,7 @@ L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.
« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.
« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.