Amendement CL98 — art. 2 #449

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -104,7 +104,7 @@ b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 70675, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 70675. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
« II. Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 70675, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 70675. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations, lesquelles sont versées au dossier de la procédure; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l'avis aux parties.
« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu au II de l'article 70678 ; lorsqu'un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu'à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anticriminalité organisée.