Amendement CL285 — art. 24 #605

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intér
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé précédé d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.