Amendement CL295 — art. 14 #615

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Dispositif :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l'article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à s'assurer que le changement de nom octroyé à un repenti ne peut jamais faire l'objet d'une publicité au Journal officiel.
Le Conseil national des barreaux estime qu'il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d'identité d'emprunt, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n'entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d'une identité d'emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025
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Co-authored-by: Paul-André Colombani PA719286@deputes.angit.example
Co-authored-by: Martine Froger PA822617@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. – Après l'article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé : « « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » » Exposé sommaire : Cet amendement vise à s'assurer que le changement de nom octroyé à un repenti ne peut jamais faire l'objet d'une publicité au Journal officiel. Le Conseil national des barreaux estime qu'il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d'identité d'emprunt, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n'entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d'une identité d'emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000295.xml Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example> Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « III. – Après l'article 61‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑1‑1 ainsi rédigé :
    « « Art. 61‑1‑1. – Le collaborateur justice autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt, dans les conditions prévues au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, est réputé justifier d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du présent code lorsqu'il présente une demande de changement de nom. Par dérogation à l'article 61‑1 du code civil, le changement de nom est autorisé sans publication au Journal officiel. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à s'assurer que le changement de nom octroyé à un repenti ne peut jamais faire l'objet d'une publicité au Journal officiel.
    Le Conseil national des barreaux estime qu'il existe encore une faille dans le droit actuel, en dépit des améliorations apportées en matière d'identité d'emprunt, un changement définitif de nom impose toujours un décret avec publication au Journal officiel. Cet amendement vise donc à pallier cet oubli et prévoit, à titre dérogatoire, pour les repentis, que le changement de nom n'entraînera aucune publicité au JO. Il est également prévu que tout repenti ayant bénéficié d'une identité d'emprunt sera réputé avoir un « intérêt légitime » pour ce changement de nom.

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