Amendement CL310 — art. 21 ter #630

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -10,6 +10,8 @@ I. L'article 70690 du code de procédure pénale est complété par quatr
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 70673 et 706731. »
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque des perquisitions ou visites domiciliaires ou saisies de pièces à conviction doivent être effectuées de nuit et que le juge des libertés et de la détention n'est pas immédiatement disponible, l'autorisation peut être donnée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
II. La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À l'article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;