Amendement CL347 — art. 5 #661

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer l'infraction « d'appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.
Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu'elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d'intérêt pratique.
D'une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l'organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.
D'autre part, le champ d'application de ce nouveau délit chevauche celui de l'infraction d'association de malfaiteurs et d'autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.
Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d'avoir recours à des techniques spéciales d'enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d'une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.
Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd'hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C'est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/02/2025
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer l'infraction « d'appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires. Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu'elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d'intérêt pratique. D'une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l'organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues. D'autre part, le champ d'application de ce nouveau délit chevauche celui de l'infraction d'association de malfaiteurs et d'autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements. Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d'avoir recours à des techniques spéciales d'enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d'une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation. Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd'hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C'est la raison pour laquelle il convient de le supprimer. Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000347.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Sacha Houlié added 1 commit 2026-07-21 10:17:41 +00:00
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer l'infraction « d'appartenance à une organisation criminelle » introduite par la commission, ainsi que les dispositions de coordination qui lui sont accessoires.
    Cette infraction pose, en effet, plusieurs graves difficultés en ce qu'elle entre en incohérence, voire en conflit avec le droit pénal existant, et ne présente par ailleurs par d'intérêt pratique.
    D'une part, sa définition est trop imprécise pour satisfaire au principe de légalité criminelle découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Les formulations telles que « structure existant depuis un certain temps » ou « rôle dans l'organisation de [la] structure » sont particulièrement vagues.
    D'autre part, le champ d'application de ce nouveau délit chevauche celui de l'infraction d'association de malfaiteurs et d'autres incriminations (recel, blanchiment, complicité par fourniture de moyens ou par instigation) qui punissent plus sévèrement de tels comportements.
    Enfin, le cadre procédural applicable à ce nouveau délit ne permet pas d'avoir recours à des techniques spéciales d'enquête pourtant indispensables pour caractériser les agissements d'une organisation criminelle. Cela constituera un frein important à sa caractérisation.
    Ainsi, la création de ce nouveau délit aboutirait, paradoxalement, à affaiblir la répression de faits qui sont aujourd'hui parfaitement appréhendés sous des qualifications pénales déjà existantes. C'est la raison pour laquelle il convient de le supprimer.

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