Amendement CL418 — art. 21 quinquies #727

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -12,8 +12,6 @@ II. La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complét
« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d'autorisation, l'emploi de la technique s'effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l'utilisation de la technique.
« Art. 67 bis7. Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l'article 67 bis et aux articles 67 bis2, 67 bis5 et 67 bis6, les agents des douanes peuvent recourir au procèsverbal distinct prévu à l'article 706104 du code de procédure pénale. Ce recours s'effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »
TITRE VI
Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison