Amendement CL454 — art. 14 #754

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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -82,7 +82,7 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, les procèsverbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631 ainsi que tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n'est pas accordé, l'ensemble des procèsverbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l'article 706104.
« III. Les personnes mentionnées au I disposent d'un délai de cent quatrevingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
« III. Les personnes mentionnées au I disposent d'un délai de cent quatrevingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession. Ces informations doivent permettre l'identification des auteurs principaux ou donner des indices pouvant conduire au démantèlement effectif d'une organisation criminelle.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d'instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l'article 706631 ne peuvent être accordées aux personnes qui n'ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l'article 706631 C.