Amendement CL491 — art. 11 #784

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À l'alinéa 2, après le mot : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

À l'alinéa 2, après le mot :
« stupéfiantes »,
insérer les mots :
« en vue de leur transport ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier l'alinéa 2 de l'article 11 afin d'en préciser la portée et d'éviter toute confusion.
Dans sa rédaction actuelle, l'article pourrait s'appliquer à toute personne présentant des substances stupéfiantes dans son organisme, y compris en cas de consommation. Or, l'objectif de cette disposition est de cibler spécifiquement les individus transportant des stupéfiants in corpore dans le cadre d'un trafic, communément appelés « mules ».
En ajoutant la précision « en vue de leur transport », cet amendement garantit que la mesure concerne bien les « mules », les personnes qui transportent in corpore des produits stupéfiants dans un contexte de narcotrafic, empêchant ainsi toute application abusive.

Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000491.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky PA841701@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : À l'alinéa 2, après le mot : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « stupéfiantes », insérer les mots : « en vue de leur transport ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à clarifier l'alinéa 2 de l'article 11 afin d'en préciser la portée et d'éviter toute confusion. Dans sa rédaction actuelle, l'article pourrait s'appliquer à toute personne présentant des substances stupéfiantes dans son organisme, y compris en cas de consommation. Or, l'objectif de cette disposition est de cibler spécifiquement les individus transportant des stupéfiants in corpore dans le cadre d'un trafic, communément appelés « mules ». En ajoutant la précision « en vue de leur transport », cet amendement garantit que la mesure concerne bien les « mules », les personnes qui transportent in corpore des produits stupéfiants dans un contexte de narcotrafic, empêchant ainsi toute application abusive. Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000491.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « stupéfiantes »,
    insérer les mots :
    « en vue de leur transport ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à clarifier l'alinéa 2 de l'article 11 afin d'en préciser la portée et d'éviter toute confusion.
    Dans sa rédaction actuelle, l'article pourrait s'appliquer à toute personne présentant des substances stupéfiantes dans son organisme, y compris en cas de consommation. Or, l'objectif de cette disposition est de cibler spécifiquement les individus transportant des stupéfiants in corpore dans le cadre d'un trafic, communément appelés « mules ».
    En ajoutant la précision « en vue de leur transport », cet amendement garantit que la mesure concerne bien les « mules », les personnes qui transportent in corpore des produits stupéfiants dans un contexte de narcotrafic, empêchant ainsi toute application abusive.

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