Amendement CL675 — avant art. 13 #840

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Après l'article 225 du code de procédure pénale, il est inséré un article 226 ainsi rédigé :
« Art. 226. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées à ce titre du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Art. 226. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la criminalité organisée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction réprimée par l'article 4501 du code pénal et les infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731 du présent code, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.