Amendement 30 — art. 14 #862

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@ -92,7 +92,7 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit. Cette convention stipule également les mesures de protection adéquates à mettre en place pour la personne éligible au statut de collaborateur de justice. Le procureur de la République ou le juge d'instruction signataire informe la personne éligible des mesures de protection dont elle est susceptible de bénéficier pour le cas où elle viendrait à être incarcérée.
« III à V. (Supprimés)