Amendement CL511 — art. 14 bis #93

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Dispositif :

Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« 5° L'article 706‑40‑1 est abrogé ;
« 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
« 7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
« 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin visé » ;
« 9° Aux premier et second alinéas de l'article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
« 10° L'article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
« – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1. » ;
« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
« c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »

Exposé sommaire :

Les collaborateurs de justice peuvent faire l'objet, en l'état du droit, d'une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées.
Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l'ensemble des personnes susceptibles d'encourir un risque à l'occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire :
- premièrement, il étend aux victimes, pour l'ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l'article 706-57 et 706-62-2 ;
- deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l'article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis.

Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000511.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par les douze alinéas suivants : « 5° L'article 706‑40‑1 est abrogé ; « 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ; « 7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu'elles soient témoin ou victime, » ; « 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin visé » ; « 9° Aux premier et second alinéas de l'article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ; « 10° L'article 706‑62‑2 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ; « – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1. » ; « b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; « c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » » Exposé sommaire : Les collaborateurs de justice peuvent faire l'objet, en l'état du droit, d'une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion. Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées. Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l'ensemble des personnes susceptibles d'encourir un risque à l'occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire : - premièrement, il étend aux victimes, pour l'ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l'article 706-57 et 706-62-2 ; - deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l'article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis. Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000511.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Éric Pauget added 1 commit 2026-07-21 09:48:46 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
    « 5° L'article 706‑40‑1 est abrogé ;
    « 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
    « 7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
    « 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin visé » ;
    « 9° Aux premier et second alinéas de l'article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
    « 10° L'article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    « – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
    « – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1. » ;
    « b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
    « c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »

Exposé sommaire :

    Les collaborateurs de justice peuvent faire l'objet, en l'état du droit, d'une protection destinée à assurer leur sécurité et de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
    Ces mesures de protection ont été étendues par des lois successives aux témoins et, pour certaines infractions seulement, aux victimes protégées.
    Cet amendement vise à harmoniser et à étendre ce dispositif de protection à l'ensemble des personnes susceptibles d'encourir un risque à l'occasion de leur intervention dans une procédure judiciaire :
    - premièrement, il étend aux victimes, pour l'ensemble des infractions relatives à la délinquance et criminalité organisée, les mesures de protection offertes par l'article 706-57 et 706-62-2 ;
    - deuxièmement, il étend aux victimes et aux témoins protégés les mesures de réinsertion prévues par l'article 706-63-1 pour les repentis et les possibilités de comparution anonymisée prévues par 706-63-2 pour les repentis.

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