Amendement CL511 — art. 14 bis #93
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- 4 février 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 février 2025 — Dépôt du texte (n° 907)
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- 7 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -14,3 +14,5 @@ Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. »
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« 5° L'article 706‑40‑1 est abrogé ; « 6° Le titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ; « 7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots :« , qu'elles soient témoin ou victime, » ; « 8° À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin visé » ; « 9° Aux premier et second alinéas de l'article 706‑59, les deux occurrences des mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ; « 10° L'article 706‑62‑2 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ; « – Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1. » ; « b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; « c) Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « « Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. » »
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