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Assemblée nationale dff89e0e8a Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
2025-04-01 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. (Supprimé)
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 70675, l'officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 70675 dont la compétence est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Au dernier alinéa de l'article 521, la référence : « 706751 » est remplacée par la référence : « 706781 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 7041, les mots : « , s'il s'agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article 705, les mots : « et 70642 » sont remplacés par les mots : « , 70642, 706741 et 70675 » ;
5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l'article 70642 est ainsi rédigée : « , 70617, 706741 et 70675 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Du procureur de la République anticriminalité organisée
« Art. 706741. I. Le procureur de la République anticriminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises qui sont ceux de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704, 705, 70642 et 70675 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 70673, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706731, à l'exclusion du 11°, et à l'article 70674 ;
« 3° (Supprimé)
« 4° (nouveau) Les délits prévus aux articles 3131, 3132, 3141, 3142 et 3241 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 43435 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 43427 à 43437 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 4501 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anticriminalité organisée a exercé sa compétence.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anticriminalité organisée, le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsque le procureur de la République anticriminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« II. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anticriminalité organisée.
« Le procureur de la République anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procèsverbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procèsverbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anticriminalité organisée mentionnés au I.
« III et IV. (Supprimés)
« Art. 706742. I. Sans préjudice de l'article 431, la compétence du procureur de la République anticriminalité organisée s'exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les cas où le procureur de la République anticriminalité organisée n'a pas exercé sa compétence conformément au premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l'article 706741, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d'instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de l'avis aux parties.
« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. En cas de refus du juge d'instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n'a pas été rendue dans le délai d'un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.
« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l'information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anticriminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 7067421 (nouveau). I. Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique et sur demande du procureur de la République anticriminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l'article 70675 peut exercer sur l'ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anticriminalité organisée pour les affaires d'une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l'article 706741. Dans ce cas, le procureur de la République anticriminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.
« Jusqu'à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République anticriminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l'article 70675, sur demande de celuici. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 70675 coordonne le déroulement de la procédure.
« II. La décision de cosaisine n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« III. Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l'article 706741 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l'article 70675 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anticriminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l'article 70676, soit par les deux. L'ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.
« Art. 706743. (Supprimé)
« Art. 706744. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction compétente en application de l'article 706741 anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anticriminalité organisée, la conduite de la politique d'action publique pour l'application du présent article.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l'article 70675 transmettent au procureur de la République anticriminalité organisée l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de cette compétence prioritaire sur l'ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anticriminalité organisée de la délivrance d'une autorisation de livraison surveillée en application de l'article 706801, de la délivrance d'une autorisation d'infiltration délivrée en application de l'article 70681, de la communication d'informations en application de l'article 7061051 ou de la réception d'une décision d'enquête européenne émanant d'un État qui sollicite la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national en application de l'article 69430. Ils l'informent également sans délai d'éléments laissant penser qu'une personne est susceptible de bénéficier d'une exemption ou d'une réduction de peine en application de l'article 13278 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d'une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 70673, 706731 et 70674 du présent code.
« Art. 706745. La juridiction saisie en application des articles 706741 à 706743 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.
« Art. 706746. I (nouveau). Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anticriminalité organisée ou par l'un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anticriminalité organisée ou par l'un de ses substituts.
« II. Par dérogation au second alinéa de l'article 3801, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue à l'ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706741, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 70675 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l'article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
7° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 43435 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 43427 à 43437 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 4501 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;
8° Le dernier alinéa dudit article 70675 est supprimé ;
9° L'article 706751 est abrogé ;
9° bis (nouveau) À l'article 706752, les mots : « des articles 70673, à l'exception du 11°, 706731 ou 70674 » sont remplacés par les mots : « de l'article 70675 » ;
10° L'article 70677 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 70675, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application du même article 70675. » ;
b et c) (Supprimés)
11° (Supprimé)
12° Après l'article 70678, sont insérés des articles 706781 et 706782 ainsi rédigés :
« Art. 706781. Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 249.
« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706782. Les magistrats mentionnés aux articles 706741 et 70676 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, ou de l'article 70674. » ;
12° bis A (nouveau) L'article 70679 est abrogé ;
12° bis (Supprimé)
12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706801 est supprimée ;
13° (Supprimé)
III. Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026.
IV. Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2171, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anticriminalité organisée » ;
2° Aux articles L. 2172 et L. 2173, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anticriminalité organisée » ;
3° (nouveau) À l'article L. 2174, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anticriminalité organisée ».
V (nouveau). À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 67 bis3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anticriminalité organisée ».
VI (nouveau). En application de l'article 101 du code de procédure pénale, à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction mentionnée au présent article peuvent, sous réserve que les faits aient été reconnus, se voir proposer une mesure de justice restaurative.
TITRE II
Lutte contre le blanchiment