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Assemblée nationale dff89e0e8a Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
2025-04-01 12:00:00 +02:00

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Article 7 bis (nouveau)

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Recueil des données relatives aux navires de plaisance

« Art. L. 2329. I. Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale et des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d'identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d'attache, leur propriétaire, les personnes qu'ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l'État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa du présent I.

« II. (Supprimé)

« III. Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l'État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées.

« III bis. En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 2325 sont applicables.

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros.

« IV. (Supprimé)

« V. Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

« VI. Le présent article n'est pas applicable aux navires soumis à l'article L. 23271. »