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Commission des lois d69b667715 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
2025-03-07 12:00:00 +02:00

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Article 12 bis

I. Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 3411 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3411. Les opérateurs de communications électroniques ou leurs soustraitants offrant un service de communications interpersonnelles avec prépaiement sont tenus d'identifier tout acquéreur d'un tel service et de vérifier son identification en demandant à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l'identification de l'acquéreur pendant une durée de cinq ans.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après l'article L. 398, il est inséré un article L. 3981 ainsi rédigé :

« Art. L. 3981. Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 3411. »

II. Le 2° du I entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 3411 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l'utilisation des techniques spéciales d'enquête