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Assemblée nationale dff89e0e8a Texte adopté n° 83 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
2025-04-01 12:00:00 +02:00

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Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Après l'article 242, il est inséré un article 2421 ainsi rédigé :

« Art. 2421. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 6986.

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées au même article 6986, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 23110 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 5132, L. 5134 et L. 5221 du même code sont également applicables. » ;

1° L'article 70626 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° bis Après l'article 706752, sont insérés des articles 706753 et 706754 ainsi rédigés :

« Art. 706-75-3. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706741, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706741.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 71210.

« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 70671 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts.

« Art. 706-75-4. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 70675 ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 70675.

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 71210.

« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 70671 relatives à l'utilisation de moyens de télécommunication. » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en NouvelleCalédonie... (le reste sans changement). »