L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
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Article 21 ter
I. – (Supprimé)
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Sont ajoutés des articles 64‑1 à 64‑6 ainsi rédigés :
« Art. 64‑1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l'enquête douanière relative à l'un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu'il est commis en bande organisée, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64.
« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l'enquête douanière relative à l'un des délits mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415, lorsqu'il est commis en bande organisée, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« Art. 64‑3. – À peine de nullité, les autorisations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.
« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 64.
« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2.
« Pour l'application des mêmes articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 64‑5 (nouveau). – L'ordonnance mentionnée à l'article 64‑3 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 64.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.
« Art. 64‑6 (nouveau). – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article 64‑3 dans les conditions prévues à l'article 64.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. »