L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 417 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0083.html
2.3 KiB
Article 19
I. – (Non modifié)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :
« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. » ;
1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat
« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l'enquête ou de les identifier n'apparaissent pas dans la procédure.
« Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.
« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale. » ;
2° (Supprimé)