Dispositif :
L'article 450‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, lorsqu'il est établi que les faits ont été commis en bande organisée au sens de l'article 132‑71 du présent code, peut être qualifiée de membre d'une organisation criminelle. Cette qualification relève de l'appréciation souveraine de la juridiction compétente et entraîne l'application des peines prévues pour l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise criminelle. »
Exposé sommaire :
Assimiler les réseaux de drogue à des organisations criminelles, comme le prévoit la législation sur le terrorisme.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000137.xml
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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# Article additionnel (amendement 137)
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L'article 450‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants, lorsqu'il est établi que les faits ont été commis en bande organisée au sens de l'article 132‑71 du présent code, peut être qualifiée de membre d'une organisation criminelle. Cette qualification relève de l'appréciation souveraine de la juridiction compétente et entraîne l'application des peines prévues pour l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise criminelle. »
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