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Antoine Léaument 151b944273 Amendement CL28 — art. 23
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 52 à 84.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, les députés du groupe LFI-NFP suppriment les dispositions visant à installer des caméras sur des drones dans les prisons.
    L'installation de caméras sur des drones dans les établissements pénitentiaires s'inscrit dans une logique de surveillance généralisée reposant sur les nouvelles technologies. Ce dispositif renforce une approche sécuritaire axée sur le contrôle permanent des individus, en particulier des personnes détenues, au détriment de leurs droits fondamentaux. Une telle dérive vers une technopolice soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et des libertés individuelles, transformant la prison en un espace de surveillance totale plutôt qu'en un lieu de réinsertion. À ce titre, le Syndicat de la magistrature alerte sur ce type de dispositions, en expliquant qu'une telle surveillance n'est soumise à aucun contrôle de l'autorité judiciaire.
    De plus, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne, la captation d'images de personnes est constitutive d'une collecte forcée de données biométriques, qui n'est autorisée qu'en cas de "nécessité absolue", ce qui n'est pas le cas dans le cadre proposé par l'article. Le SM rappelle que la justice administrative suspend régulièrement des arrêtés préfectoraux autorisant le survol de centres de rétention administrative par drone pris au motif “d'assurer la sécurité de l'établissement”.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000028.xml

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Article 23

I. (Supprimé)

II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l'article 1451, il est inséré un article 14511 ainsi rédigé :

« Art. 14511. Par dérogation à l'article 1451, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 22237, 2255, 3121 et 4501 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l'article 1373 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 1453, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

« Le dernier alinéa de l'article 1451 est applicable.

« Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 1453 est porté à un an. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) L'article 148 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « droit », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu'à la notification de l'ordonnance aux parties. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;

sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel d'une précédente demande. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la chambre de l'instruction. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

à la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

à la même première phrase, les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;

2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 14811, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° L'article 1482 est ainsi modifié :

aa) (nouveau)(Supprimé)

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

les mots : « de la réception de la demande, selon qu'elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l'enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 1481. » ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d'office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 70673 ou 706731, la chambre de l'instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d'un délai de huit heures pour statuer. » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d'un délai de huit heures pour se prononcer. » ;

3° bis (nouveau) À l'article 1484, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

4° L'article 1486 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

4° bis (nouveau)(Supprimé)

5° L'article 179 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de nonadmission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de requête pendante devant la chambre de l'instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l'examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision prise sur sa requête est ellemême devenue définitive. » ;

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 1873, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 70671, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

8° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 706731, les mots : « de l'article 70688 » sont remplacés par les mots : « des articles 70688 et 7061052 » ;

9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 7061052 ainsi rédigé :

« Art. 7061052. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d'office, autoriser sa comparution physique.

« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »

III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° (nouveau) L'article L. 1132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation initiale des personnels de l'administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

2° (Supprimé)