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Cyrielle Chatelain 160e0f87eb Amendement CL156 — art. 24
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 9, après le mot :
    « abords »,
    insérer le mot :
    « immédiats ».
    II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 l'alinéa suivant :
    « 2° Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de leurs abords immédiats ». »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social reprend l'objectif du III de l'article 24 de la proposition de loi en précisant que les notions de trouble de voisinage et d'usage paisible du logement s'étendent aux abords immédiats de l'immeuble, comme le reconnaît déjà la jurisprudence en la matière.
    Cet amendement de repli vise ainsi à garantir que l'expulsion d'un locataire ne puisse être envisagée que lorsque les faits incriminés ont un lien direct avec son lieu d'habitation. Il ne saurait en effet être question de priver une personne de son logement pour des activités, aussi illégales soient-elles, qui ne présentent aucun lien avec la résidence concernée.

Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000156.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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# Article 24
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III (nouveau). Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du g de l'article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords immédiats du logement »;
2° Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de leurs abords immédiats ».
IV (nouveau). Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 44241, les mots : « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 44241 et L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »