Dispositif :
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de renouvellement d'une détention en quartier de haute sécurité.
Ce régime carcéral exceptionnel porte atteinte aux libertés fondamentales. Caractérisé par un isolement presque complet et des restrictions drastiques, ce régime de détention va à l'encontre des principes de dignité humaine et de réinsertion sociale.
Prévu « afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique », le placement serait décidé par le garde des Sceaux sur des critères larges et flous et pourrait durer quatre ans, renouvelables indéfiniment.
Cette durée va à l'encontre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) qui préconise de limiter strictement l'isolement au regard de ses effets délétères sur la santé mentale et physique.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) préconise de n'y recourir « qu'exceptionnellement et avec beaucoup de précautions ». Selon la circulaire de 2011 qui encadre l'isolement dans les prisons françaises, celui-ci ne peut être envisagé « que s'il n'existe pas d'autre possibilité de répondre aux risques identifiés, et sur le fondement d'éléments sérieux, circonstanciés et individualisés ».
L'ampleur des atteintes causées par ce régime de détention est telle que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) rappelle que l'isolement est régulièrement qualifié de « torture blanche ».
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000523.xml
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# Article 23 quinquies (nouveau)
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Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
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2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
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a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
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b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
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c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
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d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans.
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« Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
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« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
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« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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