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Éric Ciotti 45602218f4 Amendement 895 — après art. 10
Dispositif :

    La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑43‑2 ainsi rédigé :
    « Art. 222‑43‑2 . – Pour les infractions punies à la présente section, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
    « 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
    « 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
    « 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d'emprisonnement ;
    « 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;
    « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article.
    « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe UDR vise à instaurer des peines planchers d'emprisonnement pour ceux qui se rendent coupables des infractions relatives au trafic de stupéfiant afin d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pénale.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000895.xml

Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot <PA841067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Alloncle <PA841207@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA267561 <PA267561@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Bloch <PA840889@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Chavent <PA840721@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle D'Intorni <PA793322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hanane Mansouri <PA841183@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Michelet <PA841395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Michoux <PA841769@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Ricourt Vaginay <PA840657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2025-03-14 12:00:00 +02:00

18 lines
932 B
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# Article additionnel (amendement 895)
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222432 ainsi rédigé :
« Art. 222432 . Pour les infractions punies à la présente section, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 2° Cinq ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 3° Dix ans si le délit est puni de vingt ans d'emprisonnement ;
« 4° Vingt ans si le délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ;
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »