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Jérémie Iordanoff 47b5a6eae0 Amendement 688 — art. 13
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
    « Un des assesseurs, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles nommé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur, par dérogation à l'article 698‑6 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux cours criminelles spéciales d'intégrer, dans leur composition, des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme c'est déjà le cas pour les cours criminelles départementales. Ces avocats honoraires répondront aux mêmes critères de recrutement. Cette mesure est d'autant plus nécessaire que la suppression des jurés au profit de magistrats professionnels risque d'entraîner un besoin accru de renforts, sans garantie que leur nombre soit suffisant pour assurer le bon fonctionnement des juridictions.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000688.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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# Article 13
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l'article 242, il est inséré un article 2421 ainsi rédigé :
« Art. 2421. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 6986. Un des assesseurs, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles nommé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 20211728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur, par dérogation à l'article 6986 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées au même article 6986, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 23110 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 5132, L. 5134 et L. 5221 du même code sont également applicables. » ;
1° L'article 70626 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;
b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis Après l'article 706752, sont insérés des articles 706753 et 706-75-4 ainsi rédigés :
« Art. 706-75-3. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l'article 706741, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 706741.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 71210.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application de l'article 70671 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-75-4. Par dérogation à l'article 71210, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 70673, à l'exception des 11°, 11° bis et 18°, de l'article 706731, à l'exception du 11°, et de l'article 70674 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l'article 70675 dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle, ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article 70675 ;
« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article 70675.
« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 71210.
« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 70671 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en NouvelleCalédonie... (le reste sans changement). »