proposition-de-loi-visant-a.../articles/article-23-quinquies.md
Député PA795330 49d48863d5 Amendement 317 — art. 23 quinquies
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 16.

Exposé sommaire :

    Cet amendement souhaite supprimer cet alinéa qui limite les modalités et plages d'horaires d'accès à la téléphonie. En effet, ce dispositif est disproportionné, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et des droits de la défense des personnes concernées, qui n'auraient alors plus accès à la « cabine » qu'à certains et horaires déterminés.
    En outre, ce dispositif constitue un recul majeur dans l'histoire du droit à la correspondance des personnes détenues et va à l'encontre des efforts continus de l'administration pénitentiaire, visant à équiper l'ensemble des établissements de cabines en cellule et de dispositifs d'écoute et de surveillance efficaces.
    Amendement travaillé avec le CNB.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000317.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-13 12:00:00 +02:00

3.1 KiB
Raw Blame History

Article 23 quinquies (nouveau)

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 2112 et L. 2113, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 2244 » est remplacée par la référence : « L. 2249 » ;

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;

c) À l'article L. 2244, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

« Art. L. 2245. À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 70673, 706731 ou 70674 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 2246. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Art. L. 2247. La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

« Art. L. 2248. Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.

« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 3418 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

« Art. L. 2249. Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »