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# Article 3
I. (Supprimé)
I bis (nouveau). Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
aa) Le premier alinéa l'article 1323 est complété par les mots suivants : « y compris les infractions mentionnées aux articles 22234 à 22239 du code pénal ». II. En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l'alinéa suivant : « Art. L. 1323-1 . Le maire est informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de sa commune en application de l'article L. 3332 du présent code. »
a) Après l'article L. 1323, il est inséré un article L. 13231 ainsi rédigé :
« Art. L. 13231. Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 22234 à 222431 du code pénal.
« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l'État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l'article 32462 du même code. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1325 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;
2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« commerces et établissements ouverts au public
« Art. L. 3332. Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 22234 à 22239, 3211, 3212, 3241 à 3245, 4501 et 45011 du code pénal qui s'y produisent ou les atteintes à l'ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles. « La décision est prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n'excédant pas six mois. »
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consentie par l'autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la nonopposition à une déclaration.
« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger en application du de lauxième alinéa du présent article pour une durée n'excédant pas six mois.
« Art. L. 3333. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3332 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. »
I ter . Le code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Les articles L. 34221 et L. 34222 sont abrogés ; « 2° Aux articles L. 38233, L. 38332 et L. 38423, la référence : « L. 34221 » est remplacée par la référence : « L. 3332 du code de la sécurité intérieure » ; « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 38421, les mots : « L. 34221 et L. 34222 » sont remplacés par les mots : « L. 3332 et L. 3333 du code de la sécurité intérieure ». »
I quater (nouveau). L'article 70633 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ; « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « Ces dispositions sont également applicables en cas de poursuite pour l'une des infractions visées par les articles 3211, 3212 et 3241 à 32461 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en lien avec l'une des infractions visées par le premier alinéa du présent article. » »
II. Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 3302 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 281 et 282 du même code » ;
b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l'administration des douanes et droits indirects » ;
c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 56123 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions ; »
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Le I de l'article L. 3303 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 281 et 282 du même code » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l'article L. 56123 du code monétaire et financier, pour l'exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
III. Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le II bis de l'article L. 1126, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;
1° L'article L. 5612 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »
b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;
« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »
« 10° quater (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d'aéronefs privés, lorsque la transaction porte sur un aéronef privé dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret. »
1° bis A (nouveau) L'article L. 56123 est ainsi modifié :
a) Au II, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561151, » ;
après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 56124, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l'article L. 56125, après la référence : « L. 56127, », est insérée la référence : « L. 561271, » ;
1° bis (nouveau) Après le II quater de l'article L. 56125, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
« II quinquies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.
« II sexies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l'immatriculation mentionnée à l'article 290 B du code général des impôts.
« II septies. Le service mentionné à l'article L. 56123 peut demander toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission aux plateformes d'intermédiation pour la domiciliation d'entreprises. » ;
« 1° ter A Au III de l'article L. 56125, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;
1° ter (nouveau) Après l'article L. 56127, il est inséré un article L. 561271 ainsi rédigé :
« Art. L. 561271. Le service mentionné à l'article L. 56123 reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions à l'initiative des lanceurs d'alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° L'article L. 56135 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes énumérées à l'article L. 5612 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;
3° L'article L. 56147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561451 n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret.
4° l'article L. 561471 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « inscrites dans le registre » sont remplacés par « relatives aux » ; et le mot « mentionné » est remplacé par le mot « mentionnées ». « b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ». V. En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 55 : « Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser leur dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 12333 du code de commerce. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » VI En conséquence, après l'alinéa 55, insérer les huit alinéas suivants : « 5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 56148 du même code, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ; « 6° Au tableau du I de l'article L. 77536, les deux lignes : L. 561-47 l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 L. 561-47-1 à L. 561-48 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : L. 561-47 à L. 561-48 la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic « 7° Le III des articles L. 77342 et L. 77442 est complété par un 14° ainsi rédigé : « « 14° Aux articles L. 56147 et L. 561471, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ».
« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d'office de ladite société ou entité. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
IV. La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 135 ZC est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après la référence : « 281 », est insérée la référence : « , 2811 » ;
a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu' » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux données juridiques immobilières » ;
2° (nouveau) À l'article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
2° bis L'article L. 135 ZL est complété par les mots : « ainsi qu'aux informations juridiques immobilières ».
3° (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
« Art. L. 151 C. Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l'administration fiscale communication des informations détenues en application de l'article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 12341 et R. 12395 du code de commerce. »
V Après l'article 32312 du code des douanes, il est ajouté un article 32313 ainsi rédigé : « Art. 32313. Au cours de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54101 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. « L'ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l'actif numérique et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. « Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54101, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
VI L'article 1232 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d'identité étrangères fournies. » »
VI. Les dispositions introduites par le 1° du III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juillet 2027.