965 B
Article 21 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation et si les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu'à la clôture de l'enquête sur décision du magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu'à la clôture de l'enquête. »
« II. – Au second alinéa de l'article 230‑22 du code de procédure pénale, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article 230‑20 ».