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# Article 22
I. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 1141 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
B (nouveau). À l'article L. 2631, la mention : « IV. » est remplacée par la mention : « VI. ».
II. Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 524145 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 22234 à 22239 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu'il a été démontré qu'un navire opérant pour le compte d'une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s'appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) L'article L. 53129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) À l'article L. 53321, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
c ter AA) Au premier alinéa de l'article L. 53325, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 53327 et L. 533210, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
c ter B) (nouveau) L'article L. 533211 est ainsi modifié :
au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. L'inspectionfiltrage comprend, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
c ter C) (nouveau) L'article L. 533214 est ainsi modifié :
au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;
il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 53329 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :
1° Exiger que soient mises à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, les images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.
« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
c ter D) (nouveau) L'article L. 533215 est ainsi modifié :
au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 533211 : « ;
le II est ainsi rédigé :
« II. Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 53324, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« 1° L'inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l'article L. 533211, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 533211, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 533218.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;
c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
« Art. L. 533216. Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 533217. I. Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 53324.
« II. Sont soumises à habilitation les personnes accédant :
« 1° Aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 533216 ;
« 2° Aux systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 533216.
« Art. L. 533218. I. À l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l'autorité administrative :
« a) L'autorisation pour :
« l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 533216 du présent code ;
« l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 533216, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
« l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 533216 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L'agrément prévu à l'article L. 533217 ;
« c) L'habilitation prévue au même article L. 533217 ;
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 533215.
« II. Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
« Art. L. 5332181. Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 533216 et L. 533217 interviennent après que la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. « Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix. « L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. « Le refus, le retrait ou l'abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés. « La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l'intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice. « Lorsque l'urgence a empêché qu'une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. « L'obligation de motivation ne s'applique pas lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par la loi, et notamment par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 3115 du code des relations entre le public et l'administration. »
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis Au deuxième alinéa des articles L. 57631, L. 57731 et L. 57831 du code des transports, les mots : « l'ordonnance n° 2021373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire. » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic. »
III. La loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 533216 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). Après l'article 112 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1121 ainsi rédigé :
« Art. 1121. Par dérogation au I de l'article 112, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 70673 et 706731, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l'article 112 sont applicables. »
V (nouveau). Le II de l'article L. 533218 du code des transports s'applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 533216 et L. 533217 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
VI (nouveau) . La formation des agents en charge de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
VI. Les dispositions du c ter ) du 1° du II du présent article modifiant les articles L. 533216 à L. 533218 du code des transports, entrent en vigueur six mois après la publication des dispositions règlementaires que ces articles prévoient et au plus tôt le 1 er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.