Dispositif :
L'article 706‑33 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute peine de dix ans ou plus pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants comporte une période de sûreté de la totalité de la peine prononcée, sans possibilité d'aménagement, de remise ou de réduction de peine avant son terme. »
Exposé sommaire :
Éviter que les trafiquants bénéficient de remises de peine et assurent un réel temps de détention.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 13/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000118.xml
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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# Article additionnel (amendement 118)
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L'article 706‑33 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Toute peine de dix ans ou plus pour le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants comporte une période de sûreté de la totalité de la peine prononcée, sans possibilité d'aménagement, de remise ou de réduction de peine avant son terme. »
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