Dispositif :
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Exposé sommaire :
Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de la partie II. de l'article 24 et s'oppose à cette procédure d'interdiction de paraître, quand bien même elle serait enserré dans des garanties légales telles que l'exclusion du domicile principal du périmètre de celle-ci. Il n'est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l'autorité administrative de prendre, sans aucun débat contradictoire tenu dans le respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d'autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d'emprisonnement. On rappellera, à toutes fins utiles, que les assignations administratives permises par l'état d'urgence ont été détournées par le pouvoir exécutif à l'encontre de militants écologistes pendant la COP21.
En cas d'implication dans un trafic de stupéfiants, il revient au préfet de saisir le parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, lequel pourra ensuite ouvrir une instruction et obtenir du juge d'instruction une interdiction de paraître.
Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, considérant que le droit existant permet de répondre à la problématique posée avec suffisamment d'efficacité, tout en assurant le respect des droits et libertés fondamentales.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000762.xml
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Groupe: EcoS
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# Article 24
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I. – (Supprimé)
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III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
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1° (Supprimé)
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1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ;
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2° (Supprimé)
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IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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