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Cyrielle Chatelain 75f2ac55d9 Amendement CL159 — art. 24
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l'État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l'issue de ladite procédure, le représentant de l'État dans le département est tenu d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d'un mois après la date de la résiliation du bail. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement de repli a pour objectif d'éviter que des personnes se retrouvent à la rue à l'issue de la procédure prévue dans le présent article. Alors que la version initiale de cet article, avant son passage au Sénat, prévoyait une obligation de quitter son domicile d'une durée seulement de dix jours lorsque le logement constituait le domicile principal, la mouture sortie de l'examen du texte au Sénat prévoit purement et simplement la résiliation judiciaire du bail, entraînant par conséquent une expulsion définitive des personnes concernées. Aucune mesure de protection n'est prévue, même lorsque le logement est occupé par des mineurs ou des personnes vulnérables.
    C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans cet amendement de repli, que le préfet présente aux personnes concernées une solution de relogement dans un délai d'un mois après la date de résiliation du bail. Nous proposons également que durant toute la durée de la procédure précédant la résiliation du bail, le préfet puisse - sans y être obligé - proposer une solution de relogement, permettant ainsi au trouble à l'ordre public de cesser plus facilement et rapidement.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000159.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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# Article 24
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III (nouveau). Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du g de l'article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;
2° Après le b de l'article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) De s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l'immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement ou aux intérêts du bailleur ; ».
IV (nouveau). Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 44241, les mots : « de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 44241 et L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »
« À tout moment de la procédure prévue par le présent article, le représentant de l'État peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. En cas de résiliation du bail par le juge à l'issue de ladite procédure, le représentant de l'État dans le département est tenu d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai d'un mois après la date de la résiliation du bail.