12 KiB
Article 22
I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 114‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique en charge de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.
B (nouveau). – À l'article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux fins de prévenir la commission d'agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu'il a été démontré qu'un navire opérant pour le compte d'une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s'appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;
1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) L'article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année. » ;
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) À l'article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
c ter AA) Au premier alinéa de l'article L. 5332‑5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
c ter B) (nouveau) L'article L. 5332‑11 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L'inspection‑filtrage comprend, selon les cas, l'inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.
« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet. » ;
c ter C) (nouveau) L'article L. 5332‑14 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d'influence induits, l'autorité administrative peut, en conclusion de l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332‑9 d'une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :
« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l'installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ;
« 2° Prescrire à l'exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.
« Un décret en Conseil d'État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l'indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d'affichage et d'information des personnes.
« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
c ter D) (nouveau) L'article L. 5332‑15 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 5332‑11 : « ;
– le II est ainsi rédigé :
« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers s'ils justifient d'une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4, peuvent également procéder aux contrôles de sûreté suivants :
« 1° L'inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l'article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
« 2° Les palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 5332‑18.
« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;
c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
« Section 6
« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
« 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;
« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.
« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'État pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332‑4.
« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :
« 1° Aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332‑16 ;
« 2° Aux systèmes d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
« III. – L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16.
« Art. L. 5332‑18. – I. – À l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
« 1° Par l'autorité administrative :
« a) L'autorisation pour :
« – l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332‑16 du présent code ;
« – l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l'accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;
« – l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
« b) L'agrément prévu à l'article L. 5332‑17 ;
« c) L'habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;
« 2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332‑15.
« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.
d) (Supprimé)
2° (Supprimé)
III. – La loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le 2° du I de l'article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332‑16 du code des transports. » ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – Après l'article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l'article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne dépositaire de l'autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l'intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l'administration qui l'emploie.
« Les II à V de l'article 11‑2 sont applicables. »
V (nouveau). – Le II de l'article L. 5332‑18 du code des transports s'applique aux agréments et habilitations délivrés en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.