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Commission des lois d69b667715 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
2025-03-07 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 22 bis

I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 70611 est ainsi rédigé :

« 1° À l'article 43215 du code pénal ; »

2° Après le 16° de l'article 70673, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal, lorsqu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° ter Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, lorsqu'ils sont commis en bande organisée et qu'ils sont en relation avec l'une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

3° L'article 706731 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Crimes et délits de corruption d'agent public et trafic d'influence, prévus aux articles 43211, 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 4354 et 4357 à 43510 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° bis de l'article 70673 du présent code ;

« 15° Délits de corruption d'agent privé ou d'acteur sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 4451 à 44522 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 16° ter de l'article 70673 du présent code. »

II. (Non modifié) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 44522 ainsi rédigé :

« Art. 44522. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »