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Jérémie Iordanoff 972dbf3a48 Amendement CL122 — art. 20 ter
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « Toutefois, il appartient au juge procédant à l'homologation de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
    « Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience criminelle, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ou s'il juge la procédure retenue manifestement inopportune. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à garantir que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité appliquée aux crimes respecte la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004.
    Il permet également au juge de l'homologation de refuser cette dernière s'il juge la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité manifestement inopportune. Il s'agit d'une soupape offrant au juge de l'homologation la possibilité de faire échec à la procédure s'il lui paraît que le parquet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la procédure retenue.

Sort : Tombé | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000122.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-27 12:00:00 +02:00

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Article 20 ter (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 4957 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, il appartient au juge procédant à l'homologation de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. « Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience criminelle, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ou s'il juge la procédure retenue manifestement inopportune. »

« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 22235 à 22240. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4958, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l'article 4957, ».