Dispositif :
À l'alinéa 10, après le mot :
« atteinte »,
insérer le mot :
« de manière significative et volontaire ».
Exposé sommaire :
La lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants et l'emprise des réseaux criminels sur certains quartiers est primordiale pour endiguer le trafic ainsi que pour protéger et préserver la qualité de vie des populations.
Mais si cet article va justement dans ce sens, il propose une modification insatisfaisante de la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de loi de 1986. En effet la nouvelle définition de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués intègre une définition trop large et insuffisamment caractérisée de ce que constitue des comportements et des actions interdites, avec le risque d'inclure des comportements sans lien avec le trafic de stupéfiant (tractage, distribution alimentaire, réunions), ce qui pourrait remettre en cause le maintien dans les lieux des locataires et qui semble peu en adéquation avec les objectifs poursuivis par le présent article.
Le présent amendement précise donc les modifications portées à la loi, en intégrant la notion d'une atteinte significative et volontaire aux équipements collectifs, à la sécurité ou à la liberté d'aller et venir.
Sort : Non soutenu | Déposé le 14/03/2025
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Article 24
I. – (Supprimé)
II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte de manière significative et volontaire aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir »;
2° (Supprimé)
IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »