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Commission des lois d69b667715 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
2025-03-07 12:00:00 +02:00

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Article 3 bis

L'article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 4142 et 415, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, ainsi qu'à l'article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

« 1° Les entreprises du secteur aérien ;

« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;

« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;

« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l'annexe I ainsi qu'au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).

« Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« II. Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I du présent article au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 précitée.

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par euxmêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« III. Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.

« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l'administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.

« III bis (nouveau). Est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès-verbal est remise à l'intéressé. L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.

« IV. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 2° Les modalités d'accès et d'utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l'issue du délai mentionné au III ;

« 5° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès aux données et de rectification de celles-ci. »