La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
3.5 KiB
Article 14 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article 706‑40‑1 est abrogé ;
1° B (nouveau) L'intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 706‑58, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin mentionné » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article 706‑59, les mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
1° Le second alinéa du même article 706‑59 et le dernier alinéa de l'article 706‑62‑1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 706‑61 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° (Supprimé)
4° L'article 706‑62‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou ses proches » et, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;
– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706‑63‑1 » ;
b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. » ;
d) (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706‑61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »