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Cyrielle Chatelain f0ccabd018 Amendement CL155 — art. 24
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 8 à 13.

Exposé sommaire :

    Le groupe Écologiste et Social propose de supprimer la partie III. de cet article, estimant que le droit en vigueur, comme l'illustre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2017, permet déjà de répondre efficacement aux objectifs poursuivis.
    Il alerte en outre sur les risques de dérives qu'une telle disposition pourrait engendrer, en encourageant une interprétation encore plus extensive des notions de voisinage et d'usage paisible des locaux loués.
    Par ailleurs, l'introduction de la notion d'« intérêt du bailleur » suscite de vives inquiétudes. Inconnue de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, cette notion très subjective conférerait aux bailleurs une large marge d'appréciation et ouvrirait ainsi la voie à des procédures bâillons. Elle pourrait ainsi être instrumentalisée pour sanctionner des locataires engagés dans des actions de contestation contre leur bailleur.
    Enfin, cet alinéa ne se limite pas à la lutte contre le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée. Il ouvre la possibilité d'expulsions dans des cas bien plus larges, dépassant largement les enjeux sécuritaires initialement mis en avant.
    Au-delà de l'atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l'article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C'est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.
    L'État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d'avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l'emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000155.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-28 12:00:00 +02:00

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# Article 24
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle participe à cette occupation ou à ces activités.
« L'interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements ou les activités de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 44241 et L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »