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Commission des lois d69b667715 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 493 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1043.html
2025-03-07 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 7 bis (nouveau)

Après l'article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 23272 ainsi rédigé :

« Art. L. 23272. I. Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 70673 et 706731 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l'enregistrement des navires en escale.

« II. Les données transmises en application du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.

« III. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.

« IV. Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police nationale et de gendarmerie nationale ainsi que les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »