Dispositif :
Supprimer l'alinéa 22.
Exposé sommaire :
L'article 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 repose sur un constat clair : le trafic illégal, autrefois concentré physiquement au pied des immeubles, s'organise de plus en plus en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Ces plateformes, qui relèvent juridiquement de la catégorie des hébergeurs, jouent donc un rôle clé dans la lutte contre ces activités illicites. C'est sur cette base que la loi a prévu un dispositif visant spécifiquement les hébergeurs pour le retrait de contenus illicites. Or, les fournisseurs d'accès à internet (FAI) ne disposent pas des capacités techniques pour bloquer sélectivement un contenu sans restreindre l'accès à l'ensemble d'un site ou d'une plateforme. Seuls les hébergeurs peuvent effectuer des suppressions ciblées. Substituer les hébergeurs par les FAI reviendrait donc à imposer des blocages massifs et indiscriminés, entraînant une restriction disproportionnée de l'accès à l'information et un risque d'inconstitutionnalité. L'article 5 de la loi SREN, dans sa version actuelle, prévoit déjà un cadre expérimental de deux ans, permettant à l'autorité administrative d'ordonner le retrait de contenus relevant de l'article 222-1 du code pénal (images de tortures ou d'actes de barbarie). Ce dispositif n'a pas encore pu être testé ni évalué, le décret d'application ayant été publié très récemment, le 18 février 2025. Il est donc prématuré d'en modifier les termes avant d'en mesurer pleinement l'efficacité. En conséquence, cet amendement rétablit la rédaction initiale de la loi afin de préserver l'efficacité du dispositif, d'éviter des restrictions excessives et d'assurer sa conformité juridique.
Sort : Tombé | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000393.xml
Groupe: EPR
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Article 12
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
A. – L'article 6‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39 dudit code, à l'exception de l'article 222‑38 du même code, ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l'usage de ces derniers relevant de l'article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l'exception de l'article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l'exception de l'article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
3° (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d'hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l'annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s'agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d'hébergement du retrait du contenu.
« Il est statué sur la légalité de l'injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L'audience est publique.
« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
« Les modalités d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
B (nouveau). – L'article 6‑2 est ainsi modifié :
a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l'exception de l'article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l'usage de ces derniers relevant de l'article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l'infraction prévue à l'article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l'article 227‑23 du code pénal, aux articles 222‑34 à 222‑39, à l'exception de l'article 222‑38, du même code, et à l'article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l'exception de l'article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l'usage de ces derniers relevant de l'article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;
D (nouveau). – L'article 6‑2‑2 est abrogé.
II. – L'article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « cinq d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende » ;
2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d'euros ».