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# Article 14 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article 706401 est abrogé ;
1° B (nouveau) L'intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;
1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 70657, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu'elles soient témoin ou victime, » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 70658, les mots : « d'une personne visée » sont remplacés par les mots : « d'un témoin mentionné » ;
1° E (nouveau) Aux premier et second alinéas de l'article 70659, les mots : « d'un témoin » sont remplacées par les mots : « d'une personne » ;
1° Le second alinéa du même article 70659 et le dernier alinéa de l'article 706621 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 70661 est ainsi rédigée : « L'anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique permettant d'altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;
3° (Supprimé)
4° L'article 706622 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ; « le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ». »
sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l'article 706631 » ;
b) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu'une personne fait usage d'une identité d'emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l'encontre de cette personne ou de l'un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l'un de ses proches. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié : « le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ; « le mot : « faire » est supprimé ; « le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».