Amendement CD57 — art. 3
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à étendre les missions du référent chargé de la gestion des conséquences des catastrophes naturelles placé auprès du préfet de département depuis la loi du 28 novembre 2021, en le chargeant de fournir une assistance et l'information aux communes sinistrées sur l'évaluation du coût des dégâts causés et les aide disponibles.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000057.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
a6d7adf453
commit
2fdfbd4d8f
2 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 6 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1041)
|
||||
- 25 février 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -8,7 +8,7 @@ I. – Après l'article L. 566‑2 du code de l'environnement, sont insérés de
|
|||
|
||||
« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
|
||||
|
||||
« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l'État dans le département un guichet unique d'accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »
|
||||
« Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.
|
||||
|
||||
II (nouveau). – (Supprimé)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue