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Anne Bergantz 2fdfbd4d8f Amendement CD57 — art. 3
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125‑1-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre les missions du référent chargé de la gestion des conséquences des catastrophes naturelles placé auprès du préfet de département depuis la loi du 28 novembre 2021, en le chargeant de fournir une assistance et l'information aux communes sinistrées sur l'évaluation du coût des dégâts causés et les aide disponibles.

Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000057.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-02-23 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 3

I. Après l'article L. 5662 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 56621 et L. 56622 ainsi rédigés :

« Art. L. 56621. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l'article L. 521011 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d'ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

« La réserve d'ingénierie est constituée d'agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 51212 et L. 5161 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

« La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 1251-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.

II (nouveau). (Supprimé)