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984fa022b2 Adopté : amendement CD59 de Anne Bergantz (Dem) 2026-02-25 11:47:07 +01:00
93ef5ff2d3 Amendement CD59 — art. 3
Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « I bis . – L'article L. 566‑8 du code de l'environnement est abrogé. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose la suppression d'un outil redondant avec les programmes d'actions de prévention des inondations PAPI : les stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI). Issues d'une surtransposition de la Directive inondation dans la loi française, ces stratégies doivent être élaborées pour chaque territoire à risque important d'inondation (TRI) désigné en application de l'article L. 566‑5 du code de l'environnement. Or, 120 des 125 TRI en France (96 %) sont couverts par un PAPI.
    Les PAPI, portés par les collectivités territoriales avec le soutien de l'État, comportent un volet stratégie tout comme les SLGRI, mais sont complétés par un programme d'action leur donnant un volet opérationnel (contrairement aux SLGRI). La suppression proposée de l'empilement et de la redondance des outils sur un même territoire améliorera ainsi la lisibilité de la politique de prévention.
    En outre, les SLGRI sont élaborées par l'État en associant les parties prenantes au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements. Elles ont été créées par la loi portant engagement national pour l'environnement de 2010 et sont donc antérieures à la création de la compétence GEMAPI par la loi de de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) en 2014. Il est souhaitable de lever cette ambiguïté en confirmant que la stratégie de prévention est confiée aux collectivités gémapiennes, avec le soutien de l'État, grâce aux PAPI.

Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1041P0D1N000059.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-02-23 12:00:00 +02:00

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@ -10,5 +10,7 @@ Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les co
« Le représentant de l'État dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 1251-2 du code des assurances de centraliser et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation, ainsi que de les orienter vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.
« I bis . L'article L. 5668 du code de l'environnement est abrogé.
II (nouveau). (Supprimé)